En prenant, le 22 mai 2018, une décision «d’interdiction temporaire de la commercialisation, de la distribution ou de la vente d’options binaires aux clients de détail dans l’Union» (la «Décision 22/05/18»)1, l’Autorité européenne des marchés financiers (l’«AEMF») relance, manifestement sans le vouloir, le difficile débat sur ce qu’est un instrument financier à terme (l’«IFT»)2. La difficulté tient à ce que, l’IFT, aujourd’hui visé aux articles L. 211-1 III et D. 211-1 A du Code monétaire et financier (le «CMF»), n’est pas une notion, mais consiste en un inventaire de catégories de contrats, dits financiers.
Par Alain Gauvin, avocat associé, LPA-CGR
Aujourd’hui, l’AEMF affirme que les options binaires sont des instruments financiers (qui comprennent les IFT) et en interdit la commercialisation auprès des «clients de détail». Cette décision d’interdiction est regrettable car, premièrement, elle pourrait très bien ne pas atteindre l’objectif, pourtant légitime, poursuivi par l’AEMF (1) et, deuxièmement, elle est juridiquement infondée (2).
1. Une décision inappropriée, inefficace et aux effets pervers
En premier lieu, la Décision 22/05/18 est inappropriée car elle ne tient pas compte des caractéristiques des options binaires et revient à faire des marchés financiers une auberge espagnole où se côtoieraient professionnels des services d’investissements et bookmakers.
L’Autorité des marchés financiers (l’«AMF») décrit l’option binaire comme l’instrument qui permet «de “parier3” sur l’évolution d’un actif tel qu’une paire de devises (Forex), une action, un indice boursier ou une matière première, sur une période pouvant aller de quelques minutes à quelques mois. L’option binaire génère soit un gain (par exemple 75 % de la mise), soit la perte totale de la somme engagée4».
Parce que la dénomination «option binaire» emploie le terme financier «option» et parce que l’option binaire est assortie d’un terme et peut se référer à un élément de nature financière (un titre, un indice boursier, etc.), il est tentant de lui attribuer la qualification d’IFT au sens des articles précités.
Cette qualification n’est pas satisfaisante car elle revient à prétendre que les législateurs européens (avec la...