La possibilité pour une filiale intégrée fiscalement de défendre sa position en cas de contrôle revêt un enjeu particulièrement important dès lors que la plupart des conventions d’intégration fiscale, fondées sur un principe de neutralité, prévoient que le supplément d’impôt acquitté par la mère sera ensuite réclamé par celle-ci à sa filiale.
Une récente décision du Conseil d’Etat1 vient rappeler que la qualité à agir de la filiale dépend, dans certains cas, de la formalisation d’un mandat exprès et préalable de sa mère.
1. La filiale intégrée a qualité pour contester un redressement seulement jusqu’au paiement par la société mère des sommes redressées…
Le régime de l’intégration fiscale permet à une société « tête de groupe » (société mère) de former avec sa ou ses filiales, détenues à au moins 95 %, un groupe au sein duquel la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés. Le résultat d’ensemble du groupe est constitué par la somme algébrique du résultat fiscal de chaque filiale.
Du fait de sa qualité de seule redevable, la société mère supporte les conséquences d’un rappel d’impôt consécutif au rehaussement du résultat d’une filiale intégrée en cas de contrôle. Quels que soient les termes de la convention, la filiale demeure toutefois solidairement tenue avec sa mère au paiement de ce rappel d’impôt, dans la limite des sommes qui seraient dues par la filiale si celle-ci n’avait pas été intégrée. En tant que codébitrice solidaire, la filiale a donc qualité à agir en réclamation, au même titre que sa mère, afin de contester ce supplément d’impôt.
Cette qualité à agir demeure tant que la société mère n’a pas encore liquidé l’impôt. C’est notamment le cas lorsque le rehaussement de la filiale n’entraîne aucun supplément d’impôt au niveau du résultat d’ensemble (par exemple lorsque le résultat d’ensemble demeure déficitaire à la suite du contrôle de la filiale)2.
Toutefois, dans le cas où la société mère acquitte le supplément d’impôt, la qualité de la filiale à agir prend fin (avec la perte du statut de codébitrice), sauf pour cette dernière à être titulaire d’un mandat de représentation de sa mère, ce qui faisait défaut dans l’affaire portée devant le Conseil d’Etat.