Dans un arrêt rendu le 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte un éclairage sur la clause d’offre alternative dite aussi « clause américaine » ou « buy or sell » en rappelant les conditions de sa mise en œuvre.
En l’espèce, deux associés d’une société à responsabilité limitée détiennent respectivement 40 % et 60 % du capital et concluent un pacte d’associés dans lequel ils prévoient une clause américaine. En cas de désaccord grave et persistant, susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l’intérêt social, chaque associé peut proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation aux prix et conditions précisés dans son offre. Si le bénéficiaire de l’offre ne lève pas l’option dans un délai de 30 jours, il est alors tenu de céder ses propres titres à l’associé ayant pris l’initiative de cette procédure aux prix et conditions déterminés dans l’offre initiale.
Il advient que le gérant minoritaire et l’associé majoritaire tombent en désaccord. L’associé majoritaire s’oppose à toutes les résolutions proposées par le gérant à l’assemblée générale. Le gérant est contraint de porter plainte contre son associé pour refus de restituer un acompte client. Les deux associés en viennent même à se disputer au sujet du nouveau local pris en location par la société et du transfert de son siège social.
Le gérant minoritaire tente à plusieurs reprises mais ne parvient pas à racheter les parts de son associé. Il met donc en œuvre la clause américaine et offre à son associé de lui céder l’ensemble de ses parts. L’associé majoritaire s’oppose à la mise en œuvre de cette clause si bien que le gérant et la société l’assignent afin qu’il soit condamné à céder ses propres parts.