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Manquement aux déclarations de franchissements de seuils

La décision du bureau de l’assemblée, juge de l’évidence, point de départ immuable de la sanction

Publié le 14 septembre 2018 à 11h14

Jérôme Lombard-Platet, DS Avocats

L’arrêt du 27 juin 2018 de la Cour de cassation vient rappeler la réalité des pouvoirs du bureau de l’assemblée en matière de privation de droits de vote d’un actionnaire n’ayant pas déclaré un franchissement de seuil et met fin à des éventuelles supputations sur le point de départ de la sanction. Celui-ci intervient dès la constatation du manquement de l’actionnaire défaillant, pour une durée expirant deux ans à partir de sa régularisation, sous peine de voir la cessation de cette privation de vote reportée indéfiniment.

Par Jérôme Lombard-Platet, avocat, DS Avocats

Les conditions d’application de la sanction prononcée par le bureau de l’assemblée d’une société en cas de violation de déclaration de franchissement de seuils semblent connaître un dénouement après une procédure riche et longue en rebondissements, donnant lieu notamment à deux arrêts de cassation. L’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 vient clarifier les pouvoirs du bureau de l’assemblée en matière de sanction d’une privation du droit de vote ainsi que, de façon plus inattendue, tant le sujet semblait ne pas soulever de questionnement, le point de départ de la sanction prononcée par le bureau de l’assemblée.

Pour mémoire, dans la présente espèce, une société anonyme, dont les actions étaient admises aux négociations du marché libre Nyse-Euronext, comptait deux sociétés actionnaires minoritaires. Lors d’une assemblée du 29 février 2008, le bureau avait retenu que les deux sociétés minoritaires et deux autres actionnaires, agissant de concert, avaient franchi les seuils de participation de 5 %, 10 %, 15 %, 20 % et 25 % sans les déclarer. Le bureau avait, par conséquent, limité leurs droits de vote au nombre de voix correspondant à 5 % du capital. Lors d’une assemblée du 20 février 2009, la même limitation des droits de vote avait été appliquée à ces actionnaires, facilitant la prise de certaines décisions auxquelles les actionnaires minoritaires souhaitaient s’opposer. Par la suite, aucune régularisation du défaut de déclaration n’était réalisée. Les actionnaires...

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