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La définition des actifs numériques en droit européen : une myopie inquiétante

Publié le 12 novembre 2020 à 16h23    Mis à jour le 12 novembre 2020 à 18h05

CMS Francis Lefebvre Avocats

Après que de nombreux Etats de l’Union européenne, et en particulier la France à l’occasion de la loi Pacte (1), ont introduit dans leur législation respective un régime organisant l’offre de crypto-actifs, la Commission européenne a publié le 24 septembre 2020, dans le cadre du paquet législatif accompagnant sa communication sur la finance digitale, un projet de règlement européen sur les crypto-actifs (le «Projet»).

Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Il faut bien sûr saluer la démarche de rationalisation induite par ce texte particulièrement riche. A cet égard, Il est indéniable qu’il présente de très nombreuses similitudes avec le dispositif français, tant dans le cadre qu’il dessine – inspiré de la réglementation en matière de services d’investissement (acteurs, régime de l’offre au public, etc.) – que dans sa substance fondée sur des analyses convergentes de la typologie de cette catégorie d’actifs. 

Toutefois, cette première mouture a de quoi inquiéter en introduisant dans les définitions même des éléments constitutifs de cette catégorie d’actifs des nuances qui ne semblent pas véritablement permettre de saisir toutes les formes de crypto-actifs ou qui créent des biais préjudiciables à une véritable harmonisation européenne. Ainsi, le concept européen de «crypto-actifs» recouvre peu ou prou celui du jeton («Jeton») au sens de l’article L. 552-2 du Code monétaire et financier (CMF), puisque le Projet :

– les définit comme la représentation numérique de valeurs ou droits pouvant être transférés et stockés électroniquement, en utilisant la blockchain ou une technologie similaire ; et

– exclut de son champ ceux pouvant, au regard de leurs caractéristiques, être qualifiés d’instruments financiers (2) ou de monnaie électronique et qui, en conséquence, relèvent d’un autre corpus réglementaire.

Mais, le Projet crée des sous-catégories qui ne sont pas envisagées par le CMF : 

– les utility tokens définis comme un type de crypto-actif destiné à fournir un accès numérique à un bien ou à un service, disponible sur une blockchain, et qui n’est accepté que par son émetteur ;

– les asset reference tokens, type de crypto-actif qui vise à maintenir une valeur stable en se référant à celle de plusieurs monnaies ayant cours légal, d’une ou plusieurs marchandises au sens du règlement délégué 2017/565 du 25 avril 2016 pris en application de MIF 2 ou d’un ou plusieurs crypto-actifs, ou d’une combinaison de ces actifs ; et

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