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La définition jurisprudentielle de l’établissement stable

Publié le 8 juin 2018 à 11h47

Antoine Colonna d’Istria, Norton Rose Fulbright

Par un arrêt en date du 1er mars 20181, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas reconnu l’existence d’un établissement stable en France d’une société irlandaise en l’absence de moyens suffisants et du pouvoir d’engager détenus par sa société sœur française.

Par Antoine Colonna d’Istria, associé, Norton Rose Fulbright

En l’espèce, la société irlandaise Valueclick proposait, d’une part, des services de publicité digitale. Ceux-ci consistaient en un service «affiliation», par lequel elle mettait en relation un annonceur avec un éditeur à travers une plateforme technologique afin de faire la promotion d’une marque ou d’un produit avec un mode de rémunération à la performance. Elle offrait, d’autre part, un service «média», au travers duquel elle proposait à des annonceurs des campagnes publicitaires fondées sur l’achat d’espaces sur des sites Internet d’éditeurs, dans le but de diffuser leurs bannières publicitaires sur différents supports ciblés (ordinateurs, appareils mobiles, vidéos). Valueclick avait conclu avec sa société sœur française un contrat de prestations de services intragroupes selon lequel cette dernière réaliserait pour le marché français des prestations de services de support marketing, de support de gestion, de back-office et des services administratifs.

L’administration fiscale a considéré que Valueclick avait un établissement stable aussi bien au regard de l’impôt sur les sociétés que pour la TVA car elle exerçait en France son activité publicitaire par le biais de Valueclick France, qui constituait tant une installation fixe d’affaires qu’un agent dépendant disposant du pouvoir d’engager la société. Sur ces deux points, la Cour n’a pas suivi l’administration.

En ce qui concerne l’existence d’une installation fixe d’affaires en France, la cour a estimé que les missions des...

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