Le Conseil d’Etat a déclaré contraire à la liberté de circulation le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI (dans sa version antérieure à la loi du 19 juillet 2021) dû en cas de cession d’une participation substantielle par un résident d’un Etat tiers à l’UE1.
La portée pratique immédiate de cette décision est que les personnes morales et organismes résidents d’un Etat tiers à l’UE qui auraient acquitté le prélèvement de l’article 244 bis B à raison d’une cession intervenue antérieurement au 30 juin 2021 peuvent encore, en formant réclamation, en demander la restitution partielle. Compte tenu du délai ouvert par l’article R. 196-1 du LPF, ces réclamations pourront être déposées jusqu’au 31 décembre 2023 pour les prélèvements acquittés entre le 1er janvier et le 30 juin 2021.
Au-delà de cette conséquence concrète, la décision du Conseil d’Etat éclairée par les conclusions de sa rapporteure publique, Mme Bokdam-Tognetti, est riche en enseignements.
En premier lieu, le Conseil d’Etat précise la portée de la clause de gel énoncée à l’article 64 du TFUE qui prévoit que les Etats membres peuvent maintenir dans leur droit interne certaines restrictions à la liberté de circulation des capitaux lorsque ces restrictions existent de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 et se rapportent à des « investissements directs ». Bien que l’article 64 du TFUE ne définisse pas cette notion, la jurisprudence de la Cour de justice la définit comme étant « les investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l’entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l’exercice d’une activité économique »2.
Certes, l’article 244 bis B vise des « participations substantielles », ce qui pourrait laisser croire qu’il s’agit d’investissements directs. Aussi, dans la mesure où ce texte existait...