Le choix des niveaux de taux d’intérêt des dettes subordonnées revêt une importance centrale lors des structurations de rachat d’entreprise. Ce choix de taux fait aujourd’hui l’objet de risques fiscaux ou managériaux au sein de la catégorie des «prix de transfert» et n’est plus regardé d’un œil anodin. La justification des taux d’intérêt appliqués peut s’effectuer de manière économique et financière en fonction d’approches micro-économique et macro-économique.
Par Jacques-Henri Hacquin, associé, et Christophe Lam, analyste senior, NG Finance
En 2017, le niveau de dettes des entreprises s’est vu croître de manière importante et continue depuis son niveau d’après-crise. En parallèle, le recours aux dettes subordonnées a considérablement augmenté, notamment au sein des opérations de rachat d’entreprise (ou «opérations LBO»), sous forme de dettes unitranches, et d’obligations simples ou convertibles. Ces dettes subordonnées sont utilisées en tant qu’outils de financement mais sont parfois intégrées dans les structurations comme outils d’investissement dit «sweet equity». Les taux observés sur ces instruments s’élèvent aux alentours de 8 % à 12 % en 2017 (sur une base d’analyse de plus de 100 opérations françaises). Le choix du niveau d’intérêts a un impact non négligeable sur le plan fiscal puisque ces intérêts peuvent être déductibles des bénéfices imposables et ainsi diminuer la charge d’impôt payée par la société émettrice.
1. Le principe «arm’s length» et les notions soulevées par la jurisprudence
L’administration fiscale peut revenir sur la notion de déductibilité fiscale des intérêts financiers accordée aux créanciers, en particulier aux dirigeants et aux fonds d’investissements. Ces intérêts financiers, lorsqu’ils sont jugés supérieurs aux taux d’intérêts pratiqués par les établissements de crédit, peuvent alors être remis en cause si la normalité de leur emploi n’a pas été préalablement justifiée. Au sein de l’article 39.1-3° du Code général des impôts, l’administration met notamment en avant que ne sont déductibles «que les intérêts servis aux associés (…) dans la limite de ceux...