Abonnés

La prise en compte de la valeur de l’entreprise par la réforme du livre VI du Code de commerce (Chapitre 3 : analyse jurisprudentielle)

Publié le 4 novembre 2022 à 12h00

Hogan Lovells (Paris) LLP

Ce dernier volet d’une étude en trois temps consacrée à la prise en compte de la valeur de l’entreprise par la réforme du livre VI du Code de commerce, qui intervient plus d’un an après la publication de l’ordonnance du 15 septembre 2021, est l’occasion d’analyser la prise en compte de la valeur de l’entreprise par les jugements récents ayant fait application des nouvelles dispositions régissant l’adoption d’un plan de sauvegarde ou redressement par des classes de parties affectées.

Par Clémence Droz, associate, Hogan Lovells (Paris) LLP

A ce jour, trois dossiers ont fait application des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicables aux plans adoptés par des classes de créanciers :

- aux termes d’un premier jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société BCM Energy ;

- par la suite, le tribunal de commerce de Paris a, par un deuxième jugement du 29 juillet 2022, arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société Pierre & Vacances ;

- enfin, par un troisième jugement en date du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société Arc Holdings.

Ces trois jugements, rendus par trois juridictions distinctes, et impliquant des administrateurs judiciaires différents (Maîtres Didier Lapierre et Ludivine Sapin, de la SELARL AJ Partners, et Maître Eric Etienne-Martin, de la SELARL AJ UP, dans le cadre de la procédure de BCM Energy, Maîtres Frédéric Abitbol et Johanna Rousselet, de la SCP Abitbol & Rousselet, dans le cadre de la procédure de Pierres & Vacances et Maître Hélène Bourbouloux, de la SELARL FHB, dans le cadre de la procédure d’Arc Holdings) apportent certains éclairages – ou à tout le moins certaines pistes de réflexions – aux interrogations qui subsistaient à la lecture des nouvelles dispositions législatives afférentes à la prise en compte de la valeur de l’entreprise dans le cadre de l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

Pour rappel, ces dispositions imposent de procéder :

- à la valorisation de l’entreprise sur une base liquidative, pour vérifier notamment le respect du critère du « meilleur intérêt des créanciers » (best-interest-of-creditors test) en cas de rejet du projet de plan par certains créanciers dissidents (article L. 626-31, 4° du Code de commerce) ;

- à la valorisation de l’entreprise sur une base de poursuite d’activité (going concern), pour déterminer, notamment, les créanciers ou détenteurs de capital étant « dans la monnaie » et vérifier, de façon corrélative, la satisfaction des critères de l’application forcée interclasse (articles L. 626-32, I, 2°, (b) et L. 626-32, I, 5° du Code de commerce).

La lecture des jugements

Jument BCM Energy

Le jugement rendu par le tribunal...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés CS3D : De l’évaluation des tiers à l’audit des tiers

Depuis l’avènement de la loi Sapin 2, fin 2016, les entreprises assujetties se sont progressivement...

Abonnés Le rôle complétif du pacte d’associés en matière de gouvernance

Un récent arrêt de la Cour de cassation vient rappeler le rôle du pacte d’associés en matière de...

Abonnés Les nouvelles obligations de déclaration d’EMIR 3.0

Le marché des dérivés attend d’un jour à l’autre la publication au JOUE d’un règlement et d’une...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…