Ce dernier volet d’une étude en trois temps consacrée à la prise en compte de la valeur de l’entreprise par la réforme du livre VI du Code de commerce, qui intervient plus d’un an après la publication de l’ordonnance du 15 septembre 2021, est l’occasion d’analyser la prise en compte de la valeur de l’entreprise par les jugements récents ayant fait application des nouvelles dispositions régissant l’adoption d’un plan de sauvegarde ou redressement par des classes de parties affectées.
A ce jour, trois dossiers ont fait application des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicables aux plans adoptés par des classes de créanciers :
- aux termes d’un premier jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société BCM Energy ;
- par la suite, le tribunal de commerce de Paris a, par un deuxième jugement du 29 juillet 2022, arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société Pierre & Vacances ;
- enfin, par un troisième jugement en date du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société Arc Holdings.
Ces trois jugements, rendus par trois juridictions distinctes, et impliquant des administrateurs judiciaires différents (Maîtres Didier Lapierre et Ludivine Sapin, de la SELARL AJ Partners, et Maître Eric Etienne-Martin, de la SELARL AJ UP, dans le cadre de la procédure de BCM Energy, Maîtres Frédéric Abitbol et Johanna Rousselet, de la SCP Abitbol & Rousselet, dans le cadre de la procédure de Pierres & Vacances et Maître Hélène Bourbouloux, de la SELARL FHB, dans le cadre de la procédure d’Arc Holdings) apportent certains éclairages – ou à tout le moins certaines pistes de réflexions – aux interrogations qui subsistaient à la lecture des nouvelles dispositions législatives afférentes à la prise en compte de la valeur de l’entreprise dans le cadre de l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
Pour rappel, ces dispositions imposent de procéder :
- à la valorisation de l’entreprise sur une base liquidative, pour vérifier notamment le respect du critère du « meilleur intérêt des créanciers » (best-interest-of-creditors test) en cas de rejet du projet de plan par certains créanciers dissidents (article L. 626-31, 4° du Code de commerce) ;
- à la valorisation de l’entreprise sur une base de poursuite d’activité (going concern), pour déterminer, notamment, les créanciers ou détenteurs de capital étant « dans la monnaie » et vérifier, de façon corrélative, la satisfaction des critères de l’application forcée interclasse (articles L. 626-32, I, 2°, (b) et L. 626-32, I, 5° du Code de commerce).
La lecture des jugements
Jument BCM Energy
Le jugement rendu par le tribunal...