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La propriété, reine des sûretés, à l’honneur de la réforme des sûretés

Publié le 10 décembre 2021 à 10h30

DS Avocats    Temps de lecture 8 minutes

La réforme tant attendue du droit des sûretés français, adoptée aux termes de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrera en vigueur le 1 janvier 2022 à l’égard des contrats de sûretés conclus à compter de cette date.

Par Marie Trécan, avocat associé, DS Avocats

Cette réforme devait répondre à différents objectifs assignés par le législateur[2] avec en ligne de mire un accès facilité au crédit des entreprises allant de pair avec un renforcement de l’attractivité internationale de la loi française. L’ordonnance devait ainsi simplifier et renforcer l’efficacité des sûretés, tant en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, des débiteurs et des garants qu’en répondant aux difficultés identifiées par les praticiens.

Dans ce contexte, le Gouvernement a notamment fait le choix de valoriser le droit de propriété utilisé à des fins de sûretés. Celui-ci bénéficie d’un essor considérable par la création de deux nouvelles sûretés, renforcé par un assouplissement du régime de la fiducie-sûreté.

La réforme consacre ainsi la cession de créance et la cession de somme d’argent à titre de garantie plébiscitées par la pratique. Ces deux nouvelles catégories de sûreté permettent un transfert de propriété temporaire à titre de garantie, sans création d’un patrimoine d’affectation ni recours à l’ingénierie de la fiducie-sûreté.

1. Consécration de la cession de créance civile à titre de garantie

A compter du 1er janvier 2022, il sera désormais possible pour un débiteur de céder, en garantie de l’exécution de ses propres obligations, les créances dont il dispose à l’égard des tiers, quelle que soit la nature de la créance cédée et indépendamment de la qualité du bénéficiaire de cette garantie[3].

La jurisprudence refusait depuis plus de 15 ans d’admettre la possibilité de céder une créance à titre de garantie, hors des cas spécialement prévus par la loi (cession Dailly et fiducie), et requalifiait systématiquement une telle cession en nantissement de créance.

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