Par Guillaume Rembry, avocat associé et Baptiste Gachet, avocat, Eight Advisory
La notion de contrôle est au cœur des dispositifs fiscaux limitant la déduction des charges financières. Un récent arrêt pose indirectement la question de la prise en compte des sociétés de gestion pour l’appréciation des liens de dépendance et de contrôle entre fonds. Celui-ci pourrait s’avérer autant source d’opportunités que d’incertitudes en matière de structuration de financement.
Dans un récent arrêt1, rendu en matière de contentieux sur le taux de marché déductible en présence d’une dette souscrite par des actionnaires, la CAA de Paris a refusé de retenir, comme comparable, la dette mezzanine souscrite par un FCPR au motif que ce dernier ne pouvait être regardé comme un « établissement financier indépendant » au sens de l’article 212 du CGI notamment car « géré par la même société de gestion de portefeuille qu’un des actionnaires minoritaires de la société requérante ».
La prise en compte, dans le raisonnement de la cour, de l’identité de la société de gestion pour apprécier l’indépendance du FCPR vis-à-vis des autres actionnaires est à notre connaissance originale2 et soulève plusieurs questions, en particulier pour les structurations d’investissement dans un contexte de LBO.
La problématique du lien ou du contrôle entre les différents actionnaires et investisseurs dans un LBO est en effet au cœur des dispositifs limitant la déduction des charges financières, que ce soit le dispositif anti-hybride, la limitation du taux d’intérêt déductible, l’amendement Charasse ou la...