Le fondement juridique de la règle du butoir a longtemps fait l’objet d’hésitations jurisprudentielles.
Depuis une décision de plénière1, le Conseil d’Etat a jugé que « l’imputation sur l’impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l’étranger à raison des revenus est limitée au montant du crédit d’impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu’il est prévu par les conventions internationales ». Toutefois, cette solution fondée sur l’article 220, 1, b) du CGI ne s’applique en principe qu’aux revenus de valeurs mobilières émises hors de France visés aux articles 120 à 123 dudit code. Il était donc permis de s’interroger sur son extension à d’autres revenus tels que des redevances ou des intérêts.
Pour les intérêts, la haute assemblée a clairement énoncé que les revenus de créances n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 220, 1 b) du CGI2 tout en reconnaissant que les stipulations de la convention pouvaient aboutir au même résultat. En effet, même si une convention fiscale ne peut pas, par elle-même, servir de base légale à une décision relative à l’imposition3, il appartient au juge de l’impôt, pour la mise en œuvre des stipulations d’une convention qui sont relatives aux modalités d’élimination des doubles impositions, de faire application directement de ces stipulations4.
Dans ce cas, lorsque les dispositions de la convention fiscale stipulent l’octroi d’un crédit d’impôt, qu’il corresponde à un impôt réellement supporté ou présumé supporté, comme c’est le cas dans le cadre de certaines conventions encore en vigueur comme celle entre la...