La Cour de cassation vient à nouveau de statuer dans une affaire pour laquelle elle avait déjà rendu un important arrêt (Com. 7 avr. 2010). Le litige oppose une société ayant émis des obligations convertibles en actions à l’un des porteurs de ces titres après exercice de la faculté de conversion.
Par Arnaud Reygrobellet, professeur à l’Université Paris X, Of Counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre.
Il est reproché à la société émettrice d’avoir procédé, après l’émission de ces titres, à des distributions de dividendes prélevés pour partie sur le compte primes d’apport en omettant de procéder à l’ajustement des modalités de conversion comme l’exige l’article L. 228-99 du Code de commerce et comme le prévoyait de surcroît le contrat d’émission. En théorie, toute violation des règles protectrices énoncées aux articles L. 228-98 et suivants est sanctionnée par la nullité de la délibération litigieuse (C. com., art. L. 228-104). La décision de distribuer des réserves aurait pu incontestablement faire l’objet d’une demande d’annulation par les personnes spécialement protégées, les porteurs de valeurs mobilières composées. Mais ce n’est pas sur ce terrain que le débat judiciaire a été placé.Le porteur des titres sollicitait une indemnisation à hauteur du préjudice subi estimé à 2 135 273 euros et prétendait agir au nom de l’ensemble des obligataires.
L’arrêt de 2010 avait débouté le demandeur de sa demande, en affirmant l’exclusivité des prérogatives du représentant de la masse des obligataires pour agir dans l’intérêt commun des obligataires (C. com., art. L. 228-54). Un point restait toutefois non résolu : celui de la recevabilité de l’action en responsabilité engagée à titre personnel par le même investisseur au titre du défaut d’ajustement des modalités de conversion des obligations. Techniquement, pour obtenir gain de cause, cet investisseur devait établir qu’il pouvait...