Le Conseil d’Etat n’a pas reconnu l’existence d’un usage professionnel quant à la durée d’amortissement fiscal d’installations de stockage de déchets nucléaires en ce qu’à la date d’inscription à l’actif desdites installations il n’existait pas, d’une part, de comparable avec une ou plusieurs entreprises de la même branche d’activité et, d’autre part, de pratiques antérieures au sein de l’entreprise.Ainsi, le Conseil d’Etat n’a pas poursuivi sa jurisprudence toujours plus souple quant à l’admission de l’existence d’un usage professionnel antérieur.
Par Pierre Masquart, avocat, Cabinet Briard
La décision commentée portant sur la notion d’usage professionnel au sens de l’article 39-1-2° du CGI servant de référence pour la détermination des durées d’amortissements sur le plan fiscal, pose une limite aux jurisprudences antérieures de la haute juridiction, laquelle appréciait toujours plus souplement la notion d’usage jusqu’à considérer que les pratiques d’une seule entreprise en situation de monopole pouvaient être à l’origine d’un usage alors que cette notion implique par essence une certaine fréquence, une ancienneté ou une généralité.
1. Une valeur locative dépendante de la durée d’amortissement, elle-même dépendante des usages
Rappelons, tout d’abord, que pour le calcul de la valeur locative des immobilisations servant de base d’imposition à l’ancienne taxe professionnelle, il convenait, dans un premier temps, de différencier les biens passibles de la taxe foncière des autres biens puis, dans un second temps, pour ces derniers, il fallait distinguer les biens selon leur durée d’amortissement.
La valeur locative dépendait alors de la durée d’amortissement, selon qu’elle était inférieure ou supérieure à trente ans. Ainsi, d’un côté, la valeur locative était égale à 16 % du prix de revient du bien lorsque sa durée d’amortissement était inférieure à 30 ans (et lorsque ledit bien appartient au redevable). D’un autre côté, la valeur locative était égale à 8 % du prix de revient lorsque la durée d’amortissement des équipements ou biens mobiliers était supérieure ou égale à 30 ans.
Or, pour la détermination de la durée d’amortissement, l’article 1469-2° du CGI...