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La territorialité TVA des événements virtuels : des éclaircissements apportés par la proposition de directive du 7 décembre 2021

Publié le 23 mars 2022 à 15h40

PWC Société d’Avocats    Temps de lecture 12 minutes

L’accélération de la digitalisation inhérente à la pandémie de la Covid-19 a conduit à la multiplication d’événements ou manifestations diffusés en direct ou mis à disposition virtuellement. En effet, face à l’impossibilité d’organiser physiquement leurs événements mais avec la volonté de les maintenir néanmoins, les acteurs du secteur ont dû mettre en place des solutions alternatives pour permettre l’organisation de tels événements.

Par Marylène Lann, avocate, et Denis Dolicanin, avocat, PWC Société d’Avocats

Ainsi, de nombreux opérateurs ont été contraints de se poser de nouvelles questions non seulement organisationnelles mais aussi fiscales et notamment celle de la TVA applicable. En effet, en changeant le mode d’organisation des événements, par la substitution d’une animation en ligne à une animation en présentiel, se pose la question du traitement TVA applicable mais également pour toute société participant à de tels événements, la question de la correcte application de la TVA en vue de sa déduction.

1. Pour rappel

Un travail de qualification de la prestation rendue est nécessaire afin de déterminer les règles de territorialité applicables (c’est-à-dire déterminer le lieu d’imposition à la TVA) et dès lors le traitement et le taux de TVA des prestations en cause. C’est dans ce contexte que le Conseil de l’Union européenne a publié le 7 décembre 2021 une nouvelle proposition de directive modifiant les dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (ci-après « la directive TVA ») en matière de taux de TVA et apportant des précisions sur les règles de territorialité applicables aux événements/manifestations diffusés virtuellement (14754/21, FISC 237, ECOFIN 1214).

Afin d’apprécier quelle règle de territorialité appliquer en matière de prestations de services, il convient de rappeler qu’il n’existe pas de prééminence des articles 44 et 45 de la directive TVA (« règles générales » applicables aux prestations de services) sur les articles 46 à 59 quater de cette même directive («...

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