Dans le cadre de son grand projet d’adapter les règles TVA à l’ère du numérique (VIDA « VAT in the digital age »), la Commission européenne a publié le 8 décembre 2022 des propositions de directive et de règlements qui devraient progressivement entrer en vigueur entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2028.
VIDA reprend un « paquet » de règles qui devront être intégralement acceptées par les Etats membres.
La volonté des Etats membres reste double : lutter contre la fraude à la TVA et les distorsions de concurrence par l’application de la TVA là où les services sont consommés.
Cet objectif n’est pas nouveau.
Dès 2015, s’agissant des services électroniques rendus à des particuliers, les modifications apportées à la directive TVA ont conduit à entraîner une taxation là où le service est effectivement consommé (qui rappelons-le est l’objectif même de la TVA). Plus récemment, depuis le 1er juillet 2021, des mesures fortes et innovantes, en matière de livraisons de biens principalement sont venues harmoniser les règles de territorialité et responsabiliser les plateformes afin d’obtenir de leur part la perception de la TVA dans certaines situations (majoritairement lorsque le vendeur n’est pas situé dans l’Union européenne). Ces règles constituent un véritable changement de paradigme en TVA.
Depuis l’adoption de ces dernières mesures, le changement des modes de consommation opéré (notamment du fait de la crise Covid-19) a entraîné une croissance importante de l’économie collaborative et automatiquement une augmentation des risques de fraude et de distorsions de concurrence en matière de prestations de services.
Fort de la réussite des actions passées, le projet de directive VIDA s’inscrit dans cette continuité et vise à s’adapter à ces nouvelles pratiques. Dense, il comporte de nombreuses mesures, qui sans être exhaustives, couvrent principalement trois grandes thématiques :
– extension du champ des plateformes redevables de la TVA à la place du vendeur/prestataire au titre des prestations de services de transport et d’hébergement de courte durée lorsque le prestataire est un assujetti...