Les restructurations et transferts de fonctions entre sociétés françaises et étrangères d’un même groupe attirent fréquemment la suspicion de l’administration fiscale française.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Il en va ainsi des modifications juridiques apportées au mode d’intervention de filiales commerciales lorsqu’elles s’accompagnent d’une réduction de la capacité bénéficiaire des activités localisées en France, motivée par une révision à la baisse des fonctions exercées, des actifs exploités ou des risques assumés localement. Faute de pouvoir critiquer le niveau de profitabilité résultant pour l’avenir de telles modifications, les services de vérification sont alors tentés de considérer que c’est à l’occasion de la réorganisation elle-même qu’intervient un événement imposable. Il peut s’agir du transfert d’un actif incorporel à l’étranger ou, à défaut de tel transfert, de l’indemnisation qu’un distributeur indépendant serait en droit d’exiger du partenaire commercial qui lui imposerait une réorganisation provoquant une telle réduction de ses marges bénéficiaires. Cette approche est conforme aux conclusions du rapport spécial publié par l’OCDE en 2008 sur les problématiques, en matière de prix de transfert, des réorganisations d’entreprises. Pour qu’elle soit légitime, encore faut-il que l’administration établisse le transfert d’un élément incorporel valorisable et cessible ou, à défaut, qu’elle démontre que la société française, si elle avait été soumise par un partenaire commercial indépendant à une telle modification unilatérale des conditions d’exercice de son activité, aurait ét...