L’actualité automnale relative au management package se concentre autour du projet de loi dit « de partage de la valeur au sein de l’entreprise » (1) et de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation le 28 septembre 2023 en matière sociale (2).
Le projet de loi dit « de partage de la valeur au sein de l’entreprise » assouplit les conditions d’attribution d’actions gratuites
Le projet de loi, qui avait fait l’objet d’une première lecture à l’Assemblée nationale le 29 juin 2023, a été adopté le 17 octobre par le Sénat. Le texte va être prochainement examiné en commission mixte paritaire.
Trois modifications envisagées de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce concernant les attributions gratuites d’actions méritent d’être relevées et suivies (3) :
- Rehaussement du plafond « global » d’attributions gratuites d’actions : il serait notamment prévu de passer d’un plafond de 10 % du capital social de la société à la date d’attribution à 15 % en ce qui concerne les grandes entreprises et les ETI, et de 15 % à 20 % du capital social pour les PME au sens communautaire (4) ;
- Assouplissement des modalités d’appréciation du plafond « individuel » : les actions détenues depuis plus de sept ans seraient exclues du calcul du pourcentage maximal de 10 % du capital social pouvant être détenu par un salarié ou un mandataire social afin d’obtenir le droit de bénéficier d’une nouvelle attribution ; et
- Elargissement des bénéficiaires éligibles : une société non cotée pourrait désormais attribuer gratuitement des actions à un mandataire social d’une de ses filiales (5).
La décision de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 : nouveau cadre jurisprudentiel des management packages en matière sociale
L’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 (6) complète, en matière sociale, le cadre jurisprudentiel régissant les dispositifs de management packages dont les contours avaient été esquissés en matière fiscale par les décisions du Conseil d’Etat du 13 juillet 2021 (7).
La Cour, dans une décision rendue à propos de bons de souscription d’actions (BSA) accordés par le conseil d’administration à ses dirigeants, a jugé que l’avantage généré par les BSA entre dans l’assiette des cotisations sociales si (i) leur attribution est réalisée en contrepartie ou à l’occasion du travail et (ii) s'ils sont acquis à des conditions préférentielles.