La réforme du régime fiscal des brevets, qui prévoit une règle dite du nexus, ne se définit pas par sa simplicité.
Par Eva Aubry, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
Les travaux de l’OCDE ont considéré que le régime actuel de l’article 39 terdecies constitue un régime fiscal dommageable, à corriger. Largement inspiré de ces travaux, l’article 14 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit un nouveau régime préférentiel d’imposition des produits de la propriété industrielle qui repose sur la création d’un lien entre, d’une part, le bénéfice d’un taux réduit d’imposition, et d’autre part, la création et le développement de l’actif générateur du revenu par l’entreprise qui en perçoit les fruits.
Serait ainsi soustrait du résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés le résultat net d’exploitation d’actifs incorporels déterminé conformément au nouvel article 238 du CGI (ou 223 H pour les groupes intégrés), pour être imposé, à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités exposées ci-après au taux réduit de 10 %1.
1. Un régime applicable à un revenu net
Alors que dans le régime antérieur, les revenus tirés de l’actif éligible étaient imposés à un taux réduit sans déduction des dépenses de recherche, il faut dorénavant s’intéresser au résultat net de la concession, de la sous-concession ou de la cession d’actifs incorporels, c’est-à-dire aux revenus acquis au cours de l’exercice après déduction des dépenses de R&D qui se rattachent directement à ces actifs et «qui sont réalisées directement ou indirectement par l’entreprise»2. Le rapport de l’Assemblée nationale indique que «ces dépenses peuvent avoir été engagées […] indirectement à travers des entreprises liées», ce qui mériterait toutefois quelques précisions.