Par deux décisions du 28 mai 2014, le Conseil d’Etat a définitivement rejeté la possibilité, pour un assujetti, de calculer son prorata de déduction de la taxe d’amont en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé à partir de ses succursales à l’étranger.
Par Elisabeth Ashworth, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
En l’espèce, cette possibilité était revendiquée par la société Le Crédit lyonnais qui entendait ainsi tirer les conséquences de ce que le siège et ses succursales dépourvues d’autonomie juridique constituent un seul et même assujetti : selon elle, le respect du principe de neutralité imposait que les dépenses supportées par un assujetti dans un Etat soient détaxées en tenant compte de l’ensemble des opérations auxquelles concourent ces dépenses, quel que soit le lieu à partir duquel ces opérations sont réalisées.
Pour écarter cette revendication, le Conseil d’Etat s’appuie sur les réponses apportées à ses questions préjudicielles par la Cour de justice (Aff. C-388/11, arrêt du 12 septembre 2013) et suivant lesquelles, en substance, les dispositions concernées de la directive TVA ne permettent pas de calculer un «prorata mondial». Selon le Conseil d’Etat, il n’est même pas envisageable de déterminer une méthode alternative au prorata qui permettrait, dans le respect du principe de neutralité, de soulager effectivement l’assujetti de la taxe d’amont en proportion de celles des opérations ouvrant droit à déduction auxquelles concourent effectivement les dépenses.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour de justice (suivie par le Conseil d’Etat semble-t-il sans grande conviction si l’on en croit les propos tenus à l’audience par le rapporteur public) a clairement entendu privilégier, au détriment du principe de neutralité, les règles de territorialité et l’autonomie des Etats membres de l’UE pour fixer les règles de calcul du droit à déduction.