Depuis le 4 février 2017, certaines entités qui concluent des produits dérivés non compensés centralement sont tenues d’échanger une marge initiale. Cette obligation imposée par le règlement EMIR s’étend progressivement à l’ensemble du marché selon un calendrier en cinq phases.
Par Marc-Etienne Sébire, avocat associé, et Pauline Larroque, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
La phase 4 est prévue pour le 1er septembre 2019 et la phase 5 – la dernière – pour le 1er septembre 2020. Les fonds et corporates (entités non financières), majoritairement concernés par ces phases 4 et 5, doivent veiller à mettre en place la documentation nécessaire.
1. Le règlement EMIR prévoit la généralisation des échanges de marges
Le règlement n° 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (le «règlement EMIR») impose aux entités qui concluent des dérivés non compensés en chambre de compensation l’échange de marge initiale (initial margin) et de marge de variation (variation margin).
La marge initiale s’apparente à un dépôt de garantie et protège une partie contre les fluctuations des dérivés pendant le temps nécessaire pour liquider les positions ou les remplacer, en cas de défaut de l’autre partie. Cette marge initiale doit être ségréguée et ne peut être réutilisée ou réhypothéquée. La marge de variation a vocation à protéger les parties contre les expositions liées à la valeur de marché de leur contrat.
2. Les entités concernées
La marge de variation est déjà obligatoire pour toutes les transactions dérivées non compensées depuis le 1er mars 2017. En revanche, l’obligation d’échanger une marge initiale s’applique progressivement aux entités financières intervenant sur les dérivés, ainsi qu’aux entités non financières à partir du moment où elles détiennent des positions sur les dérivés supérieures à certains seuils de compensation obligatoire déterminés par le règlement EMIR selon le...