Le Conseil d’Etat adopte une vision étroite des notions de «nature» et «résultat» des traitements informatiques de l’administration.
Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
Une société contrôlée avait mis à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle. Il revenait alors à l’administration de communiquer au contribuable le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification. Or la société soutenait que l’administration fiscale ne lui avait pas communiqué «la nature et le résultat des traitements informatiques auxquels elle s’était livrée sur sa comptabilité». Cet argument n’est pas retenu par le Conseil d’Etat, lequel fixe le champ de l’obligation de communication de l’administration en la matière (CE, 4 mai 2018, n° 410950).
Ainsi, l’administration est tenue de préciser, dans sa proposition de rectification, les fichiers utilisés, la nature des traitements qu’elle a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements. Mais elle n’a l’obligation de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou matériels qu’elle a utilisés ou envisage de mettre en œuvre pour effectuer ces traitements, ni les résultats de l‘ensemble des traitements qu’elle a réalisés, que ce soit préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci.
Le Conseil d’Etat adopte une vision étroite des notions de «nature» et «résultat» des traitements informatiques de l’administration. Or l’indication de la nature des logiciels et matériels utilisés, et des...