Il est des décisions qui font date. Il ne fait aucun doute que celle rendue sur la question des holdings animatrices par le Conseil d’Etat le 13 juin 20181, dans sa formation fiscale la plus solennelle, marque le début d’une jurisprudence de grande importance.
Par Luc Jaillais, avocat associé, et Philippe Gosset, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Des personnes physiques ont vendu en décembre 2006 les actions de la société Cofices, elle-même détentrice de 95 % du capital d’une société CES. Les contribuables avaient revendiqué le bénéfice du régime de faveur applicable aux plus-values des dirigeants partant à la retraite (CGI article 150-0 D ter), ce qui impliquait que la société Cofices ait exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité opérationnelle (notamment commerciale), «à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier».
En ce sens, les contribuables faisaient valoir que la société Cofices exerçait l’activité de «holding animatrice de groupe» («HAG») que les commentaires administratifs de ce régime assimilaient expressément à une activité commerciale éligible. L’administration contestait, pour sa part, que Cofices eût respecté les critères de qualification d’une telle activité.
Le Conseil d’Etat lui donne tort, après avoir relevé le faisceau d’indices suivant :
– les sociétés Cofices et CES avaient conclu en décembre 2003 une convention d’assistance, précisant que la mère prendrait part activement à la stratégie et au développement de sa filiale, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale ;
– les procès-verbaux du conseil d’administration de la société Cofices attestaient, dès 1999, de sa participation, conformément à ses statuts, à la conduite de la politique de la société CES et des filiales de celle-ci, en faisant état de plusieurs actions concrètes, telles que la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement, qui allaient au-delà de l’exercice des attributions qu’elle tirait de sa seule qualité d’actionnaire ;