L’administration fiscale considérait traditionnellement que le régime des sociétés mère et filiale est, par nature, un mécanisme d’exonération des dividendes reçus des filiales éligibles. Elle en déduisait que lorsque les dividendes en cause ont supporté une retenue à la source à l’étranger, celle-ci n’est pas imputable sur la cotisation d’IS de la société mère car le revenu correspondant n’a pas été compris dans l’assiette de l’impôt. En effet, tant le droit interne que les conventions fiscales internationales limitent la base d’imputation des crédits d’impôts au montant de l’IS qui constitue l’imposition des revenus ayant supporté lesdites retenues à la source.
Toujours selon l’administration, la circonstance que soit opérée une réintégration forfaitaire au résultat imposable, égale à 5 % du montant brut du dividende, ne modifiait pas cette analyse, l’objet de cette réintégration étant seulement de neutraliser la déduction des charges réputées avoir été exposées en vue de percevoir les dividendes exonérés. Ce raisonnement est aujourd’hui remis en cause. En effet, la réintégration des frais et charges exposés par la société mère pour la perception des dividendes ne revêtait pas initialement un caractère forfaitaire, mais plutôt celui d’un plafond, les entreprises étant autorisées, lorsqu’ils étaient inférieurs à 5 % des dividendes, à ne réintégrer que les frais et charges de toute nature réellement exposés. Mais à compter de 2010 le montant de la réintégration a été fixé forfaitairement à 5 %, indépendamment du montant des frais réels. Cette modification du mode de calcul de la quote-part de frais et charges, loin de n’être que technique ou budgétaire, en a en réalité affecté la nature : déconnectée du montant des frais et charges réellement exposés, la réintégration de la quote-part de frais et charges aboutit à imposer une fraction du dividende si et dans la mesure où cette réintégration excède les frais réels.
Ce constat a été posé par le Conseil d’Etat initialement à l’occasion d’une décision Axa du 5 juillet 2022. Toutefois, s’agissant d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la doctrine administrative qui interdisait...