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Le contrôle constitutionnel du régime mère-fille

Publié le 11 mars 2016 à 11h28    Mis à jour le 29 avril 2021 à 14h26

Antoine Colonna d’Istria, Freshfields Bruckhaus Deringer

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision importante et inédite le 3 février 2016 tant au regard des principes juridiques qu’il a ainsi consacrés, que de l’application pratique de cette décision.

Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer

La société Métro Holding France avait racheté à sa filiale française les titres d’autocontrôle que celle-ci détenait dans son capital. La filiale avait considéré que le produit du rachat de ces titres, qualifié alors de distribution, devait être éligible au régime des sociétés mères, ce que l’administration contestait en invoquant l’article 145.6.b ter qui excluait alors de son bénéfice «les titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote».

Le Conseil constitutionnel saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité a jugé que cette disposition était constitutive d’une rupture d’égalité devant l’impôt dans la mesure où elle s’appliquait aux filiales françaises et non européennes de sociétés françaises mais non à leurs filiales européennes.

Le Conseil a fait ainsi application du principe de discrimination à rebours dans un cadre national mais non pas dans le cadre communautaire. En effet, il indique expressément que sa décision ne porte ni sur la compatibilité de cette disposition avec le droit communautaire, ni sur la constitutionnalité de la loi transposant la directive, mais sur la constitutionnalité du droit national. Sa décision s’applique à toutes les distributions franco-françaises ou entre Etats non établis dans l’Union européenne et les sociétés françaises, dès lors que celles-ci sont hors du champ de la Directive. Au demeurant, cette approche nationale lui permet d’éviter l’écueil du texte clair et ne prêtant pas à interprétation qui l’aurait empêché de procéder à une interprétation neutralisante de la disposition de droit interne même si elle était incompatible avec le droit communautaire.

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