La législation a créé la notion de «cadre dirigeant» qui échappe aux dispositions relatives à la durée du travail. Selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, il s’agit des «cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance...»
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
La législation a créé la notion de «cadre dirigeant» qui échappe aux dispositions relatives à la durée du travail. Selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, il s’agit des «cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement».
La jurisprudence a déjà été amenée à préciser que les critères ainsi définis sont cumulatifs et qu’il appartient au juge éventuellement saisi de vérifier s’ils correspondent effectivement aux fonctions occupées par le salarié concerné. Il veille en particulier à contrôler une tendance de certaines entreprises à vouloir élargir la catégorie de cadres dirigeants. Il faut en effet rappeler que ces salariés échappent à la réglementation du travail en matière de durée du travail et donc d’heures supplémentaires ainsi que de durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos dominical. Seules les dispositions en matière de congés payés leur sont applicables.
Par un arrêt du 30 novembre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation avait été amenée à préciser que la qualité de cadre dirigeant ne requérait ni l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié, ni que ce dernier devait se situer au niveau...