L’article L. 4622-3 du Code du travail prévoit que le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif et «consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail (…) et leur état de santé (…)».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
A cet égard, il a librement accès aux locaux de travail et peut mener des actions avec les représentants du personnel, en particulier le CHSCT. Par ailleurs, il lui appartient d’assurer un suivi médical des salariés après un congé maternité, une absence pour maladie professionnelle ainsi qu’après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ou de maladie non professionnelle. Enfin, le salarié peut prendre l’initiative d’une visite médicale qui peut aboutir à des recommandations du médecin du travail et à l’établissement d’un certificat médical.
La question de la souffrance au travail s’étant largement développée ces dernières années ainsi que certaines situations de harcèlement, les médecins du travail ont été davantage sollicités et ont été amenés à rédiger de tels certificats. Or, un certain nombre d’employeurs se sont légitimement émus de ce qu’ils considéraient comme des certificats de «complaisance» lorsque ceux-ci établissaient au regard des déclarations du salarié un lien entre les conditions de travail de celui-ci et son état de santé. C’est la raison pour laquelle, des employeurs ont été amenés à porter plainte contre les médecins devant les instances disciplinaires de leur ordre en considérant qu’ils avaient outrepassé leurs obligations déontologiques. La question s’est alors posée de savoir si une plainte à l’encontre d’un médecin émanant d’un employeur était recevable devant l’instance disciplinaire. Le texte de référence évoqué est...