La législation sur le comité d’entreprise a prévu, dès l’origine, que celui-ci pouvait décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation annuelle sur les comptes. L’article L. 2315-88 du Code du travail tel qu’il résulte de la nouvelle numérotation reprend cette disposition en précisant que la désignation de l’expert peut être décidée «en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
L’article L. 2315-89 du Code du travail prévoit que sa mission porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social «nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise». Enfin, l’article L. 2315-90 prévoit que pour opérer toute vérification ou tout contrôle «entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise». La question de l’étendue de la mission de l’expert-comptable a fait l’objet d’une importante jurisprudence. En effet, le Code de commerce autorise le commissaire aux comptes à se faire communiquer toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa propre mission. De ce fait, la Cour de cassation a considéré qu’il appartenait à l’expert-comptable de déterminer les documents qu’il estimait utiles.
Considérant que les pouvoirs de l’expert-comptable étaient excessifs, une entreprise avait tenté de poser une question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation en mettant en exergue que l’interprétation jurisprudentielle des dispositions légales qui permettent à l’expert-comptable d’avoir accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes excluant tout contrôle du juge sur l’utilité des documents demandés par celui-ci était contraire au droit à un recours effectif devant le juge, ainsi qu’à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme. Toutefois, la chambre sociale de la Cour dans son arrêt du 12...