La Cour de cassation(1)vient de casser un arrêt d’une cour d’appel au motif qu’il n’avait pas apprécié concrètement la proportionnalité de la pénalité de 80 % pour abus de droit aux circonstances de l’espèce.
La société requérante avait fait l’objet d’un redressement en matière de droits de mutation à titre onéreux, sur le fondement de l’abus de droit, l’administration ayant remis en cause le bénéfice du régime prévu à l’article 1115 du CGI (achat d’un immeuble avec engagement de revente permettant de bénéficier de taux réduits sur les droits d’enregistrement), après avoir écarté la revente d’un immeuble.
La société contestait l’absence de modulation de la sanction sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la « Convention ») en arguant que le juge, saisi d’une demande en ce sens, doit vérifier que la pénalité fiscale est proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l’espèce. La chambre commerciale de la Cour reprend cet argument en constatant que la cour d’appel avait, pour écarter la demande de modération de la majoration de 80 % appliquée par l’administration fiscale au titre de l’abus de droit, seulement constaté l’application de la majoration prévue par l’article 1729 du CGI tout en ajoutant que cette sanction fiscale est proportionnée aux agissements commis sans pour autant en apprécier correctement la proportionnalité. Elle casse donc logiquement cet arrêt.
La Cour de cassation2 avait déjà jugé qu’il résulte de la jurisprudence de la CEDH qu’un système de majoration d’impôt ne se heurte pas à l’article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de...