La Cour de cassation vient de rendre au cours des deux derniers mois plusieurs décisions importantes concernant le droit d’opposition dont bénéficient les créanciers des sociétés qui participent à une opération de fusion.
Par Arnaud Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Rappelons seulement que l’article L. 236-14 du Code de commerce permet aux créanciers, dont la créance est antérieure à la date d’opposabilité aux tiers de l’opération, de former opposition devant le tribunal de commerce à un projet de fusion. Saisi par un créancier de la société absorbante ou de la société absorbée, le tribunal peut soit rejeter l’opposition, soit ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si ces garanties sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement ou de constitution des garanties, la fusion est inopposable au créancier opposant. La démarche n’empêche donc pas la poursuite des opérations de fusion. Mais elle peut se révéler particulièrement protectrice des intérêts des créanciers, comme le montre un arrêt rendu le 7 octobre 2020. La Cour de cassation y précise, pour la première fois nous semble-t-il, la portée de l’inopposabilité lorsque la société absorbante est ensuite soumise à une procédure de redressement judiciaire. Au cas d’espèce, une banque avait consenti une ouverture de crédit à une société et avait obtenu, à titre de garantie, le cautionnement de la société mère de l’emprunteuse. Par la suite, la filiale traverse des difficultés et une fusion «à l’envers» est réalisée, la filiale absorbant la mère. La banque, qui comprend immédiatement que l’opération lui fait perdre un garant, donc une chance de reco...