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Code du travail

Le harcèlement moral : la complicité peut être retenue

Publié le 12 octobre 2018 à 12h02

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

La jurisprudence est souvent amenée à examiner des situations de harcèlement moral et/ou sexuel. Le harcèlement moral est défini par l’article L. 1152-1 du Code du travail qui dispose qu’«aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

En cette matière, la jurisprudence contrôle de près la bonne application de l’article L. 1152-4 du même Code du travail qui précise que «l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir des agissements de harcèlement moral». Il s’agit en conséquence d’une obligation de sécurité de résultat.

En dehors des sanctions civiles éventuellement prononcées par les juridictions du travail, des sanctions pénales peuvent être prononcées si la victime porte plainte. L’auteur du harcèlement peut être l’employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue de travail, un subordonné, voire même un tiers à l’entreprise. C’est ainsi que par un arrêt du 19 octobre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation avait donné satisfaction à un gardien, concierge d’un syndicat de copropriétaires, qui s’était estimé victime de harcèlement moral émanant du président du conseil syndical, alors que la cour d’appel avait écarté la responsabilité de l’employeur, puisque lui-même ou l’un de ses préposés n’était pas l’auteur des faits incriminés. Or, pour la cour suprême, la responsabilité de l’employeur s’était trouvée engagée puisque le président du conseil syndical «avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires».

La jurisprudence a été amenée à examiner la situation de salariés qui considéraient que des méthodes de gestion autoritaires pouvaient être constitutives de harcèlement. A cet égard, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu...

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