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Le nouvel agent des sûretés, négligé à tort par les groupes de créanciers

Publié le 24 août 2018 à 12h09

Bruno Berger-Perrin, Fidal Fiducie

La France est enfin dotée depuis le 1er octobre 2017 d’un statut juridique efficace de l’agent des sûretés, qui permet la mise en place de financements de projets importants sans avoir besoin de recourir à des solutions approximatives ou d’appliquer un droit étranger.

Par Bruno Berger-Perrin, directeur associé, Fidal Fiducie

L’agent des sûretés peut en effet désormais prendre, inscrire, gérer et réaliser toutes sûretés, personnelles ou réelles, en son nom propre, au profit des créanciers qui l’ont désigné ou ont succédé aux premiers, les droits et biens ainsi acquis formant un patrimoine d’affectation distinct de son propre patrimoine.

Ce patrimoine d’affectation a les mêmes vertus que celui de la fiducie-sûreté : son contenu échappe aux poursuites des créanciers tant du débiteur que de l’agent des sûretés lui-même et se trouve, sauf fraude, sanctuarisé au profit des seuls créanciers titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion dudit patrimoine et de ceux bénéficiant des sûretés concernées ou d’un droit de suite sur les biens grevés.

L’agent des sûretés peut  être une personne physique ou morale, il doit faire état de sa qualité lorsqu’il agit en son nom propre pour le compte des créanciers bénéficiaires, il peut exercer toute action dans leur intérêt sans justifier d’un mandat spécial, il est responsable sur son patrimoine personnel des fautes commises dans l’exercice de sa mission et il peut être facilement remplacé de manière conventionnelle ou judiciaire.

Seul formalisme exigé, mais à peine de nullité : un écrit mentionnant la désignation – qui peut intervenir à tout moment – de l’agent des sûretés, l’objet et la durée de sa mission ainsi que l’étendue de ses pouvoirs.

Il a vocation à intervenir à l’occasion d’un crédit syndiqué consenti par plusieurs établissements prêteurs, d’une émission par une société d’obligations garanties par des sûretés en faveur des obligataires, ou encore quand un débiteur consent des sûretés à plusieurs groupes de créanciers.

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