Dans une décision du 13 juin 2018 (CJUE 13 juin 2018 C-421/17 «société Polfarmex»), la Cour de justice de l’Union européenne juge que le transfert, par une société anonyme à l’un de ses actionnaires, de la propriété de biens immeubles opéré, au titre de la contrepartie pour le rachat des actions détenues dans son capital social par cet actionnaire, constitue une livraison de biens à titre onéreux soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve que lesdits immeubles soient affectés à l’activité économique de cette société anonyme.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Avocats
La question de l’application de la TVA aux opérations réalisées par les opérateurs économiques constitue une question source d’interrogation et d’un contentieux récurent, comme l’illustre l’arrêt commenté.
Pour rappel, l’article 2 paragraphe 1, sous a) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dispose ce qui suit : «Sont soumises à la TVA les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel.» L’article 9 paragraphe 1 de ladite directive précise : «Est considéré comme assujetti quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.» L’article 14, paragraphe 1 de ladite directive ajoute que la livraison de biens est «le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire».
Dans la présente affaire, la société polonaise Polfarmex a souhaité procéder au rachat d’une partie de son capital détenu par une société à responsabilité limitée en lui attribuant la propriété de certains terrains ainsi que des bâtiments s’y trouvant et leurs équipements. La société a alors introduit une demande de rescrit fiscal auprès de l’administration fiscale polonaise afin de déterminer si, d’une part, le retrait des actions détenues par la société à responsabilité limitée ; et, d’autre part, le transfert de la propriété des biens immobiliers au profit de cette dernière devait être soumis à la TVA.