Si le Conseil constitutionnel a écarté l’argumentation qui lui était présentée contre l’article 223 B du Code général des impôts, il l’a fait pour des raisons qui, autant qu’elles peuvent être décelées, militent pour une révision en profondeur du dispositif conçu en 1988, à l’occasion des travaux de transposition de la directive ATAD.
Par Guillaume Hannotin, avocat associé, Nicolaÿ, de Lanouvelle & Hannotin
La cause paraissait entendue : le 20 avril 2018, le Conseil constitutionnel allait signer l’acte de décès de l’article 223 B du code général des impôts, plus connu sous le nom d’amendement Charasse.
Le texte, rappelons-le, considère que, dès lors que le cédant d’une société cible se retrouve, en situation de contrôle, au tour de table de la holding d’acquisition, l’intégration fiscale entre la cible et la holding (permettant d’imputer les charges financières d’acquisition sur les résultats de la cible) doit être neutralisée.
L’abrogation annoncée n’a pas eu lieu, et il importe dès lors d’en examiner les raisons, afin de mieux en éprouver la solidité. Il apparaîtra alors que les motifs de la décision sont empruntés à un certain air du temps, air du temps qui, paradoxalement, ne milite pas pour le maintien, à terme, de l’amendement Charasse.
Une abrogation annoncée
La situation soumise au Conseil constitutionnel incarnait le versant incontestablement socialement utile du LBO.
Une personne en fin de carrière qui avait créé une PME florissante du type de celles qui manquent tant au tissu économique français, souhaitait passer la main à la génération des cadres-clés de l’entreprise. Simplement, là où la société valait quelques dizaines de millions d’euros, les cadres-clés ne parvenaient, en s’y mettant à quatre, à en réunir que quelques centaines de milliers. La solution passait par un LBO, avec une holding d’acquisition rassemblant, outre des fonds d’investissement et les cadres-clés appelés à prendre les rênes de l’entreprise, le cédant. Le tout devait être réalisé sous le régime de l’intégration fiscale, permettant de compenser les intérêts d’emprunt supportés par la holding avec le résultat constaté au niveau de la cible, pour la détermination du résultat imposable.
A l’évidence, aucune des parties prenantes...