En avril 2024, l’IFRS-IC a précisé les conditions de la comptabilisation des passifs environnementaux au regard du référentiel IFRS en vigueur.
Le cas soumis à l’IFRS-IC porte sur un fabricant de produits chimiques ménagers qui confirme réduire au moins de 60 % ses émissions de gaz à effet de serre. L’entité affirme compenser ses émissions par l’acquisition de crédit de carbone acheté sur le marché. Cette stratégie d’atténuation consiste en l’acquisition d’énergie décarbonée associée à des investissements réduisant la consommation d’énergie.
L’IFRS-IC se fonde sur IAS 37 (§ 10) pour rappeler qu’une obligation est fondée sur une déclaration suffisamment opposable vis-à-vis des tiers. Selon IAS 37 (§ 20), le comité d’interprétation a constaté qu’une obligation implicite de réduire ou de compenser les émissions de gaz à effet de serre est redevable à toutes les personnes affectées négativement par ces émissions carbone et s’étend au grand public. En conséquence, l’IFRS-IC acte que si l’engagement de l’entité génère une obligation implicite, une provision est susceptible d’être comptabilisée sous réserves de répondre au critère de comptabilisation d’un passif en IAS 37 (§ 14), c’est-à-dire (i) l’existence de l’obligation actuelle résultant d’un événement passé, (ii) une sortie de ressources probables éteignant l’obligation et (iii) une estimation fiable de ce passif.
Pour le premier critère, l’IFRS-IC note qu’une entité n’a une obligation juridique ou implicite actuelle que lorsque l’événement auquel s’applique l’engagement de décarbonation s’est produit. Les coûts auxquels l’entreprise est soumise pour réduire ou...