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L’effet blockchain et l’ordonnance du 15 septembre 2021 : stronger, faster, safer

Publié le 19 novembre 2021 à 13h30

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 7 minutes

L’application des dispositions relatives au nantissement de comptes titres à des titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) a suscité de nombreuses réflexions parmi la doctrine et les praticiens. A cet égard, l’ordonnance poursuit l’ambition de simplifier et renforcer l’efficacité du droit des sûretés tout en renforçant indirectement l’attractivité du DEEP. En effet, de façon étonnante, le DEEP, qui offre une plus grande traçabilité et sécurité des inscriptions, est encore trop peu utilisé par les praticiens.

Par Elise Tek, avocate, et Julia Dallié, avocate, CMS Francis Lefebvre

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés apporte de nouvelles perspectives à ce « dispositif ».

Pour rappel, les dispositions de l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier (CMF) relatives au nantissement de comptes titres prévoient que sont compris dans l’assiette du nantissement, (i) les titres financiers inscrits dans le compte ouvert au nom du constituant (compte titres) ainsi que (ii) leurs fruits et produits en toute monnaie inscrits au crédit d’un compte spécial (compte fruits et produits), ce dernier ne pouvant être ouvert chez l’émetteur des titres si ce dernier n’est pas habilité à recevoir des dépôts du public. Ainsi, l’ouverture de ce compte fruits et produits au nom du titulaire du compte nanti requiert l’intervention d’un acteur régulé autorisé à réaliser des activités de tenue de compte.

L’article L. 211-20 du CMF tel que modifié par l’ordonnance confirme la possibilité pour les parties de choisir d’exclure contractuellement les fruits et produits de l’assiette du nantissement (donc de ne pas ouvrir un compte correspondant) sans pour autant affecter la validité dudit nantissement.

Par conséquent, les acteurs peuvent être incités à recourir plus facilement aux techniques d’inscription des titres en DEEP, dès lors que la mise en place du nantissement n’implique plus nécessairement l’intervention d’un intermédiaire habilité pour la tenue du compte fruits et produits : tout peut être géré directement, en cas d’exclusion contractuelle des fruits et produits de l’assiette du nantissement, par l’émetteur ou son mandataire.

Par ailleurs, bien que la pratique...

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