L’article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En matière de protection contre le tabagisme, la Cour de cassation avait considéré par un arrêt du 29 juin 2005 que tout employeur devait respecter et faire respecter les obligations légales en cette matière.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
La jurisprudence interprète cette disposition légale comme une obligation de résultat vis-à-vis des salariés, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. C’est ainsi qu’il a été jugé que le manquement à une telle obligation prend le caractère «d’une faute inexcusable» dès lors que l’employeur «avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver».
En matière de protection contre le tabagisme, la Cour de cassation avait considéré par un arrêt du 29 juin 2005 que tout employeur devait respecter et faire respecter les obligations légales en cette matière. Ainsi, un salarié se trouvait fondé, en cas de manquement de son employeur à ses obligations, à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. De ce fait, toute entreprise doit être particulièrement vigilante sur le respect des dispositions du Code de la santé publique concernant l’interdiction de fumer, sauf à prévoir après consultation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du médecin du travail des «fumoirs» devant répondre à des normes techniques très précises.
Par un arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation avait adopté une position analogue. Il s’agissait d’un barman travaillant dans un café-restaurant, pour qui il n’avait pas été démontré que sa santé avait été compromise, les tests de taux de nicotine réalisés sur celui-ci faisant même apparaître des taux très inférieurs aux...