L’article 261 C du CGI issu de la directive européenne 2006/112/CE (art. 135 f 1), exonère de TVA l’ensemble des opérations sur titres, y compris leur négociation, à l’exception des opérations de garde et de gestion.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a ainsi jugé qu’une activité de courtage et de conseil consistant en la recherche, contre le paiement d’une rémunération, d’acquéreurs pour des biens immobiliers qui ont été, par la suite, cédés moyennant le transfert des actions de la société propriétaire desdits biens a pour finalité que le mandant et l’acquéreur concluent un contrat, sans que le courtier ait un intérêt propre quant au contenu du contrat, de sorte qu’une telle activité correspond à une activité de négociation portant sur des titres exonérée de TVA par la directive1.
Dans une récente affaire, le Conseil d’Etat2 s’est prononcé sur l’application de cette exonération aux activités d’assistance et de conseil en fusions et acquisitions du département corporate finance d’une grande banque française. Ces activités étaient rémunérées assez classiquement par une commission forfaitaire fixe (« retainer fee ») que le contribuable avait soumise à la TVA et par une rémunération variable perçue en cas de réalisation de l’opération (« success fee ») qu’elle avait exonérée sur le fondement de l’article 261, 1°e) du CGI, considérant que cette dernière rémunérait une prestation de négociation sur des actions de sociétés.
Le tribunal administratif de Montreuil et la cour d’appel administrative de Paris3 ont rejeté la demande de décharge de la banque fondée à titre principal sur la nature des commissions de succès qu’elle estimait comme rémunérant distinctement des opérations sur...