L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précise que doit être considéré comme un accident du travail, «quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée». Il se distingue de l’accident de trajet qui ne se situe pas sur les lieux du travail. Quant aux accidents survenus au cours de missions, ils n’ont pas été spécifiquement visés, ni par le Code du travail, ni par le Code de la sécurité sociale, et c’est en conséquence à la jurisprudence qu’il est revenu d’en apporter une définition.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Cette dernière a fait prévaloir la présomption d’imputabilité énonçant que le salarié qui effectue une mission a droit à la protection prévue par la législation des accidents du travail pendant tout le temps nécessaire à son accomplissement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’accident est survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf, pour l’employeur ou la caisse d’assurance maladie, à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d’intérêt personnel et indépendant de l’emploi, ce qui présente souvent de sérieuses difficultés.
Par un arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de cassation avait eu à examiner la situation d’un salarié qui avait été envoyé en mission en Chine et qui s’était blessé à la main après avoir glissé en dansant dans une discothèque à trois heures du matin. Tout en mentionnant que la présence du salarié dans une discothèque «et l’action de danser dans celle-ci n’est pas un acte professionnel en tant que tel», elle avait relevé qu’aucun des éléments versés aux débats ne permettait d’exclure que le salarié se serait rendu en discothèque pour les besoins de sa mission en Chine dans le but d’accompagner des clients ou collaborateurs. Dès lors, la Cour avait admis la prise en charge de l’accident au titre des accidents du travail.
Par un arrêt du 21 juin 2018, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a également été amenée à statuer au sujet d’une salariée qui participait à un séminaire...