Le Code de commerce prévoit l’obligation d’affecter à la réserve légale un montant au moins égal à 5 % du bénéfice de chaque exercice, minoré, le cas échéant, des pertes antérieures.
1. La question posée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (la « Commission ») a pris position (EJ 2023-52) en mars 2024 sur la question de savoir si une société commerciale peut procéder à une distribution de dividendes sans avoir doté sa réserve légale à hauteur de 10 % au moins du capital social, dès lors qu’un prélèvement sur le bénéfice de l’exercice d’un vingtième au moins a été affecté à ladite réserve.
Pour les besoins de la formulation de sa réponse, la Commission renvoie aux deux premiers alinéas de l’article L. 232-11 Code de commerce, applicables aux différents types de sociétés commerciales, qui précisent ce qui suit concernant le bénéfice distribuable : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. »
En outre, la Commission renvoie au premier alinéa de l’article L. 232-12 du Code de commerce qui précise ce qui suit : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. »