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Les grands principes fiscaux régissant les organismes de placements collectifs (OPC)

Publié le 19 mars 2021 à 12h07

PwC Société d’avocats

Il existe une multitude d’organismes de placements collectifs. (« OPC ») qu’il s’agisse d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (« OPCVM ») ou de fonds d’investissement alternatifs (« FIA »). On en dénombre une trentaine si l’on tient compte de la nature des actifs sous-jacents dans lesquels ils investissent et selon que l’OPC est ou non réservé à des investisseurs professionnels. Les règles fiscales applicables aux OPC (et à leurs actionnaires, associés ou porteurs de parts) sont complexes et peuvent varier d’une catégorie d’OPC à une autre. Cela étant dit, cinq grands principes fiscaux gouvernent la fiscalité de l’ensemble des OPC.

Par Philippe Emiel, avocat, et Alix Bréchet, avocat, PwC Société d’avocats.

1. Principe n° 1 : éviter tout frottement fiscal au niveau de l’OPC

Afin que l’investissement par l’intermédiaire d’OPC soit attractif, il convient d’éviter tout frottement fiscal au niveau de l’OPC. En d’autres termes, il est fondamental que l’investisseur dans un OPC ne soit pas taxé plus lourdement que s’il avait investi en direct dans les actifs sous-jacents. Selon les OPC concernés, trois mécanismes fiscaux sont utilisés pour atteindre cet objectif.

Tout d’abord, le régime fiscal de la semi-transparence. C’est le régime fiscal retenu pour tous les OPC qui sont sous la forme de « fonds » et dont la dénomination varie en fonction de l’actif sous-jacent dans lequel ils investissent et selon qu’ils sont réservés ou non à des investisseurs professionnels (FCP, FCPR, FCPI, FIP, FIPS, FCPE, FCT, FPS, etc.). Il s’agit donc de fonds (qui sont juridiquement des copropriétés d’actifs) qui n’ont pas la personnalité morale et sont hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés (« IS »). La seule particularité concerne la SLP. Une SLP a la forme d’une SCS et a, en conséquence, la personnalité morale. En régime normal, la part revenant au commandité est déterminée selon les règles des sociétés de personnes relevant de l’article 8 du CGI et celle revenant au commanditaire est soumise à l’IS. En dépit du fait qu’il s’agit d’une SCS, le régime fiscal applicable à la SLP est celui d’un fonds professionnel de capital investissement (« FPCI ») constitué sous la forme d’un FCP. ...

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