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CICE

Les positions des experts-comptables et des CAC

Publié le 6 juin 2014 à 17h00

Eric Tort

En février et avril 2014, la commission commune de doctrine comptable du CSOEC et de la CNCC a formulé des positions sur le CICE1 traitant des entités soumises à l’IR et de la mobilisation de créance.

Par Eric Tort, professeur des universités associé à l’IAE Lyon, docteur HDR en sciences de gestion, diplômé d’expertise comptable.

1. Sociétés ou entreprises individuelles soumises à l’IR (note de février 2014)

Dans les entités soumises à l’IR, le non-assujettissement à l’IS ne permet pas l’utilisation directe du crédit d’impôt (CICE) relatif aux rémunérations versées y ouvrant droit. Ceci se traduit par l’absence d’écriture comptable au titre du CICE dans l’entité et l’utilisation éventuelle du CICE au niveau des associés ou de l’exploitant individuel.

(*) Dans les sociétés de personnes, une distinction est à réaliser entre les associés personnes physiques participant à l’exploitation (1°bis I article 156 du CGI) et les associés personnes morales soumises à l’IS. Pour les premiers, le CICE vient en déduction de leur impôt sur le revenu (IR) proportionnellement à leurs droits dans la société. Les seconds ont la faculté, à hauteur de leurs droits dans la société, d’utiliser et de comptabiliser le CICE en diminution de leur charge d’IS(2) à défaut d’avoir supporté les charges de personnel correspondantes.

2. Mobilisation de la créance de CICE (note d’avril 2014)

Dans sa note d’avril 2014, la commission commune de doctrine comptable du CSOEC et de la CNCC examine les conséquences comptables de la mobilisation de la créance de CICE dans les comptes annuels ou consolidés établis en règles françaises. Après un rappel des dispositions relatives à la créance CICE (I de l’article 199 ter C du CGI, créances «en germe», intégration fiscale, etc.), il est procédé à une double distinction :

– d’une part, entre la créance CICE après liquidation de l’IS en N + 1 et la créance «en germe» susceptible de faire l’objet du mécanisme de préfinancement ;

– d’autre part, entre la cession à titre d’escompte auprès d’un établissement de crédit et celle à titre de garantie du remboursement d’un  prêt.

  • La cession à titre d’escompte entraîne la décomptabilisation de la créance CICE enregistrée dans le bilan en contrepartie soit de la trésorerie reçue, soit s’agissant d’une créance en germe, par annulation de la dette vis-à-vis de l’établissement de crédit (mobilisation). Dans ce dernier cas, l’excédent éventuel de préfinancement par rapport à la créance CICE comptabilisée est maintenu en dettes financières pour être soldé progressivement au rythme de son acquisition (*).

  • La cession à titre de garantie se traduit par une dette et une créance vis-à-vis de l’établissement de crédit.

(**) Créance en germe à la date du préfinancement correspondant au produit à recevoir selon l’engagement à date des charges de rémunérations liées (cf. note CNCC du...

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