Les nouveaux textes pour les services autres que la certification des comptes (SACC) seront définis prochainement par un décret en référence avec le code de déontologie des commissaires aux comptes.
Par Lionel Escaffre, professeur à l’Université d’Angers, commissaire aux comptes inscrit à la CRCC de Paris
Les textes européens publiés en juin dernier ont confirmé la disparition du concept de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes. Ainsi le règlement stipule que toutes les prestations du commissaire aux comptes sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas interdites, alors qu’antérieurement, toutes les prestations qui n’étaient pas autorisées étaient interdites. En conséquence, les commissaires aux comptes n’appliqueront plus les diligences directement liées mais devront se référer à des «services autres que la certification des comptes».
Si l’on consulte la littérature académique de DeAngelo1 (1981), il est incontestable que la qualité de l’audit est fondée d’une part sur la compétence de l’auditeur et d’autre part sur son indépendance. Les racines fortement anglo-saxonnes des travaux de recherche en audit, recherche qui a permis de légitimer le développement du commissariat aux comptes dans de nombreuses entités (Jensen et Meckling2, 1976), considèrent que l’indépendance est «un état d’esprit et une question de caractère» (Carey3, 1969).
Autrement dit, l’indépendance est un comportement personnel au regard de principes éthiques. Les régulateurs ont préféré associer à la notion d’indépendance le concept d’apparence qui est contingenté par l’appréciation du risque de conflits d’intérêts défini dans un texte de loi ou par un règlement. Ce risque est aussi encadré dans le texte européen puisque de nombreuses prestations sont interdites aux auditeurs...