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Marché obligataire

Les sûretés réelles se développent dans le cadre d’émissions d’obligations

Publié le 13 juin 2014 à 12h13

Marc-Etienne Sébire, CMS Bureau Francis Lefebvre

Sur le marché obligataire, les porteurs d’obligations sont le plus souvent des créanciers chirographaires (seniors unsecured), c’est-à-dire qu’ils ne bénéficient d’aucune garantie particulière et se trouvent en concours avec les autres créanciers de la société émettrice pour le paiement des intérêts et le remboursement du principal des obligations. Cependant, dans un nombre croissant d’opérations, des sûretés réelles sont octroyées aux porteurs d’obligations, leur donnant un accès privilégié aux actifs de l’émetteur sur lesquels porte la sûreté.

Par Marc-Etienne Sébire, avocat associé, responsable marchés de capitaux, CMS Bureau Francis Lefebvre

C’est par exemple le cas sur le marché de l’euro private placement (euro-PP), où l’octroi de sûretés peut permettre de répondre à la demande d’investisseurs d’être «pari passu» avec les créanciers bancaires de l’émetteur, c’est-à-dire de bénéficier des mêmes protections, dans l’hypothèse où une part significative des actifs de l’émetteur a déjà été donnée en sûreté au profit de ses créanciers bancaires. Sur ce marché, les investisseurs qui souscrivent aux obligations ont souvent la volonté de les conserver jusqu’à leur maturité (investisseurs buy-and-hold), et veillent donc particulièrement à ne pas être subordonnés, en droit ou dans les faits, à d’autres créanciers. Si les créanciers bancaires qui bénéficient de sûretés acceptent de les partager avec les obligataires (généralement parce que la valeur des actifs donnés en garantie excède largement le montant de leur créance garantie), il est possible de créer au profit des porteurs d’obligations une sûreté de second rang (qui n’affecte donc pas la sûreté de premier rang consentie aux créanciers bancaires) et de convenir des règles de partage des sûretés de premier et de second rang, en cas de réalisation desdites sûretés, dans une convention sur le rang (ranking agreement ou intercreditor agreement) conclue entre les obligataires et les créanciers bancaires. De la sorte, l’émetteur peut procéder à l’émission obligataire, en ayant permis aux porteurs d’obligations d’être au même rang que les créanciers bancaires.

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