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L’extension aux impôts locaux de la notion de contrôle au sens du Code de commerce

Publié le 10 novembre 2023 à 11h30

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 3 minutes

Par une décision du 13 juillet 2023 (n° 460743 SAS ArianeGroup), le Conseil d’Etat a fait application de la définition du contrôle prévu à l’article 233-3 du Code de commerce en matière d’impôts locaux.

Par Alexis Bussac, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

Les bases imposables à la taxe foncière des locaux industriels sont calculées en appliquant un coefficient au prix de revient des immobilisations foncières inscrites au bilan de la société.

Afin d’éviter une diminution des bases imposables en cas de restructuration, la loi prévoit un mécanisme de valeurs locatives dites planchers. Ainsi la valeur locative des immobilisations acquises à la suite d’apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d’établissements ne peut être inférieure à un pourcentage de la valeur locative retenue l’année précédant ladite opération. Ce pourcentage est de 100 % pour les opérations intervenues depuis le 1er janvier 2011 entre entreprises liées lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise cédante, apportée ou scindée, ou qu’elle est contrôlée par elle, ou que ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

Au cas particulier, deux sociétés avaient procédé à des apports égalitaires à une joint-venture. Pour s’opposer à l’application du plancher à 100 %, la joint-venture faisait valoir qu’un actionnariat égalitaire n’implique pas nécessairement une action concertée. Les deux actionnaires égalitaires conservent des droits identiques afin de ne pas se voir imposer la volonté de l’autre.

Le Conseil d’Etat considère que la notion de contrôle prévu par la loi doit s’entendre comme désignant le contrôle déterminé au regard des critères fixés par l’article L. 233-3 du Code de commerce, y compris ceux qu’énonce le III de cet article : « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ».

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