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M&A : l’absorbante pénalement responsable de l’absorbée

Publié le 10 décembre 2024 à 11h28

Jeantet    Temps de lecture 6 minutes

La Cour de cassation a récemment consacré le principe selon lequel la condamnation de la société absorbée pour des faits antérieurs à l’opération de fusion entraînera la responsabilité de l’absorbante, qu’il s’agisse d’une SA, SAS ou SARL, ce régime pénal nouveau étant rétroactif jusqu’au 25 novembre 2020.

Par Philippe Bouchez El Ghozi, avocat associé, Jeantet

La Cour de cassation étend désormais le transfert de responsabilité pénale de l’absorbée à l’absorbante à toute société dotée de la personnalité morale, peu important sa forme sociale dès lors qu’elle a une activité économique (Crim. 22 mai 2024, n° 23-83.180).

Déjà, en 2020, la Cour de cassation avait opéré un revirement très remarqué en adoptant cette solution, perçue alors comme une révolution puisqu’elle mettait fin à une jurisprudence qui se fondait sur le principe selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait et qui empêchait ainsi, en cas de fusion, que la responsabilité pénale de la société absorbante soit engagée sur le fondement d’une infraction commise par la société absorbée. Mais la solution dégagée en 2020 était alors limitée aux sociétés anonymes en se fondant sur l’article 121-1 du Code pénal, l’article L. 236-3 du Code de commerce et les dispositions de l’article 19, § 1, de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes (Crim. 25 novembre 2020, n° 18-86.955).

Dorénavant, la Cour de cassation abandonne toute justification à cette directive et juge, s’agissant en l’espèce de sociétés à responsabilité limitée :

– qu’en vertu de l’article L. 236-3 du Code de commerce, la fusion-absorption, si elle emporte la dissolution de la société absorbée, n’entraîne pas sa liquidation, de même que le patrimoine de la société absorbée est universellement transmis à la société absorbante et les associés de la première deviennent associés de la seconde ;

– qu’en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de l’opération se poursuivent entre la société absorbante et le personnel de l’entreprise ;

– qu’il en résulte que l’activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée se poursuit...

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