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Management package : la spécificité du régime social par rapport à l’analyse du juge fiscal ?

Publié le 17 novembre 2023 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

La Cour de cassation a eu l’occasion récemment de se prononcer à nouveau sur le traitement social de l’avantage issu de bons de souscription d’actions (« BSA »). Cette décision intéressera sans nul doute les fiscalistes, dans la structuration toujours plus subtile des outils de management packages. (Cour de cassation, 28 septembre 2023, n° 21-20.685, Société Alten)

Par Maité Ollivier, avocate associée, et Clémence Darné-Lajoux, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre

En effet, par cette seconde décision du 28 septembre 2023 de la deuxième chambre civile1, la juridiction judiciaire vient ajuster sa jurisprudence antérieure en alignant le fait générateur et l’assiette du gain sur ceux retenus en matière fiscale. Elle maintient en revanche, s’agissant de la caractérisation de l’avantage, une grille d’analyse assez largement autonome de celle du juge fiscal. Le point sur cet arrêt.

1. Contexte de l’affaire

Pour rappel, les BSA constituent un outil d’accès au capital régi par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. Souvent réservés aux cadres dirigeants de l’entreprise, ils confèrent à leur titulaire le droit de souscrire des actions de la société émettrice pendant une période déterminée, dans une proportion et à un prix fixés à l’avance. Les bénéficiaires peuvent réaliser (i) une plus-value lors de la vente du bon, si le prix de cession du BSA est supérieur à son prix de souscription ou (ii) une économie lors de l’exercice du bon, aussi appelée plus-value d’acquisition, si la valeur de l’action est supérieure à la somme du prix d’exercice et du prix de souscription du bon.

Dans l’affaire soumise à la Cour, la société requérante avait décidé d’émettre des BSA au bénéfice exclusif de sept dirigeants, mandataires sociaux et salariés de la société. Les bons, expressément visés dans le rapport annuel de la société au titre de la « politique de rémunération des mandataires sociaux », étaient incessibles et assujettis à des clauses dites de « leavers », privant les salariés de leur bénéfice en cas de démission, révocation ou licenciement pour faute lourde.

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