La réforme de la représentation élue du personnel, introduite par l’une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 (n° 2017-1386) est venue substituer aux trois instances de représentation du personnel qu’étaient le Comité d’entreprise, les Délégués du personnel et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) une instance unique le Comité économique et social (CSE) en charge de toutes les attributions auparavant réparties entre les trois instances.
Pour ce qui est des sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, antérieurement un CHSCT devait être constitué au sein de tout établissement employant au moins 50 salariés. Désormais, ces sujets sont assumés directement par le CSE, le législateur ayant toutefois rendu obligatoire la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises ou établissements distincts d’au moins 300 salariés, ainsi que, sans condition d’effectif, dans les établissements présentant des risques particuliers (installations nucléaires ou entreprises classés « Seveso haut ») ou encore lorsque l’inspection du travail l’impose en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
Il est également possible, en dehors de ces hypothèses de mettre en place une CSSCT, par accord collectif, accord entre l’employeur et le CSE ou par décision unilatérale de l’employeur.
Les membres de la Commission sont désignés parmi les élus de la délégation du personnel au CSE « dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège ».
Quelle est la portée de cette disposition prévue à l’article L. 2315-9 du Code du travail ?
Faut-il l’interpréter comme imposant la désignation d’un membre issu du troisième collège lorsque trois collèges électoraux ont été constitués, c’est-à-dire en principe lorsque l’entreprise emploie au moins 25 « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification » conformément aux dispositions de l’article L. 2314-11 du Code du travail, ou le CSE a-t-il le choix de désigner indistinctement soit un représentant du second collège (techniciens-agents de maîtrise), soit un représentant du collège cadres ?
C’est la question traitée pour la première fois par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 24-12.295).
En l’espèce, un CSE avait désigné pour constituer la CCSCT quatre membres, dont un appartenait au premier collège (ouvriers-employés) et les trois autres au deuxième collège, alors même que trois collèges étaient représentés.