Lorsque des circonstances rendent impossible le fonctionnement normal d’une société et menacent celle-ci d’un péril imminent, un dirigeant ou un associé peut demander au juge de désigner un administrateur provisoire afin d’assurer la direction provisoire de la société. Cette mesure est en pratique utilisée notamment en cas de mésentente grave entre associés. Comme le rappelle un arrêt de cour d’appel du 13 mai 2022, la désignation d’un administrateur provisoire n’est admise que sous certaines conditions restrictives. Ceci doit inviter à anticiper les risques de paralysie de la société.
1. Les conditions de désignation d’un administrateur provisoire
Il faut distinguer la désignation d’un administrateur provisoire de la nomination du mandataire ad hoc. Alors que l’administrateur provisoire reçoit une mission générale de gestion de la société visant à écarter les dirigeants sociaux de sa direction pour une période limitée, le mandataire ad hoc n’a qu’un pouvoir limité se résumant à une mission ponctuelle spécialement confiée (ex. : convocation d’une assemblée générale). Ce mandataire joue le rôle de conciliateur et peut permettre de débloquer une situation conflictuelle, ce qui explique la relative souplesse de ses conditions de désignation.
A l’inverse, la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure grave qui ne se conçoit que dans des circonstances exceptionnelles, puisqu’elle porte atteinte à la souveraineté des associés. La première condition de sa désignation est la paralysie. Les décisions de gestion doivent ne pas pouvoir être prises par les personnes ou organes compétents (directeur général/directoire, gérant, conseil d’administration/de surveillance, assemblée générale), soit parce que la personne ou l’organe en question est absent (et ne peut pas être nommé) ou défaillant, soit parce qu’il ne peut pas parvenir à une prise de décision, du fait d’une opposition de parties égales en son sein ou avec un autre organe.
La deuxième condition est que cette paralysie menace les intérêts sociaux : le blocage de la société doit compromettre son avenir, sans pour autant imposer sa dissolution judiciaire....