Les salariés dits protégés, au rang desquels figurent en particulier les titulaires d’un mandat de représentant du personnel, électif ou désignatif, bénéficient d’une protection dite exorbitante du droit commun.
Ce statut protecteur implique notamment de demander l’autorisation de l’inspection du travail lorsque leur licenciement est envisagé. De même, le salarié protégé bénéficie d’un traitement spécifique lorsqu’il est question d’envisager la simple modification de ses conditions de travail. En principe, seule la modification du contrat de travail requiert l’accord du salarié, à l’inverse du changement des conditions de travail, lequel peut être imposé au salarié par l’employeur, dans le cadre du pouvoir de direction de ce dernier. Or, s’agissant des salariés protégés, non seulement aucune modification de leur contrat de travail ne peut leur être imposée, mais il en est de même de la modification de leurs conditions de travail, qui, selon une jurisprudence constante, est subordonnée à leur accord (Cass. soc, 23 septembre 1992, n°90-45.106 ; Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-44.895).
Dans une nouvelle affaire, la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 décembre 2024, n° 23-13.332) se prononce sur la question suivante : une mise à pied disciplinaire infligée à un salarié protégé, en ce qu’elle a des effets sur le contrat de travail et les conditions de travail du salarié est-elle subordonnée à l’accord de ce dernier ?
En l’espèce, un salarié, occupant les fonctions de manager opérationnel au sein d’une société de restauration rapide et titulaire de divers mandats dont celui de délégué du personnel et délégué syndical, s’était vu notifier une mise à pied disciplinaire de...